• Pendant la période de Noël, le voisin illumine son jardin avec d’innombrables guirlandes lumineuses ? Puis-je l’attaquer en justice ?


         Un voisin qui se sent gêné par une source lumineuse ne peut porter plainte que si l’effet de la lumière sur le terrain est tout  fait intolérable. Mais ce n’est pratiquement jamais le cas. Certes, tous comme le bruit, la lumière peut représenter une nuisance pour le voisinage, mais en temps normal, l’illumination<o:p></o:p>

         Est à considérer comme un usage local. En outre, il peut être suggéré à la personne concernée d’installer des stores ou des rideaux. Ce n’est que dans des cas extrêmes (par exemple lorsqu’il est porté atteinte à la santé) que des mesures raisonnables peuvent être exigées pour réduire la gêne provoquée par la lumière, telles que des dispositifs d’atténuation ou d’utilisation d’ampoules de puissance moins élevée.


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  • Quelles sont les distances à respecter en matière de plantation ?


         A défaut de règlement, la loi a fixé des distances minimales à respecter, suivant la hauteur des plantations : <o:p></o:p>

    -          Si l’arbre a une hauteur supérieure à 2 mètres, il ne doit pas être planté à moins de 2 mètres de la limite séparant les deux propriétés voisines<o:p></o:p>

    -          Tous les autres arbres ou arbustes dont la hauteur est inférieure ou égale à 2 mètres doivent être plantés à une distance supérieure ou égale à 0,50 mètres de la limite séparative. <o:p></o:p>

         Lorsqu’il existe un règlement local ou un usage constant et reconnu, c’est le droit local qui prévaut sur la loi (Cass Civ. 1, 27 novembre 1963, D. 1964. 102). Les conséquences de cette règles sont les suivantes : Si les distances des plantations n’ont pas été respectées le voisin propriétaire ou usufruitier a le droit d’exiger du propriétaire des plantations qu’il fasse arracher celles situées à moins de 0,50 mètre de la limite séparative et étêter celles qui se trouve au-delà, mais à moins des 2 mètres réglementaires, pour réduire leur taille à la hauteur permise (article 672 alinéa 1 du Code civil)

     


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    Notre voisin a installé une clôture de protection visuelle de deux mètres de hauteur. Est-ce autorisé ?

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         S’il n’existe aucune réglementation municipale relative au plan d’aménagement, une protection visuelle est en principe autorisée du moment qu’elle respecte l’usage local. Elle devrait être en harmonie avec la zone résidentielle ou la rue concernée. Un voisin ne peut normalement rien faire contre une clôture lorsque celle-ci s’en tient aux usages. Vérifiez le nombre de clôture installées dans votre secteur d’habitation. L’aménagement des limites de propriété doit cadrer avec la zone résidentielle ou la rue. Même s’il ne se dégage aucune tendance précise dans le quartier en question, un voisin ne peut pas exiger, a priori, la non installation ou la suppression d’une clôture du simple fait qu’il juge inesthétique et qu’elle n’est utilisée nulle part ailleurs dans le quartier. Pour plus de sécurité, il est recommandé de se renseigner au préalable auprès de la mairie.

     

     

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    Nos voisins ont procédé à un rabattage sévère de la haie mitoyenne en limite de propriété sans nous prévenir. Est-ce autorisé ?


         Non. Lorsqu’une haie a été plantée à la limite de deux propriétés, d’un commun accord et au profit de deux propriétaires voisins, par exemple pour servir de brise-vent ou de brise-vue, il s’agit d’une installation mitoyenne. Celle-ci n’a pas le droit d’être supprimée ou modifiée sans l’accord du voisin. Le voisin non consulté peut en principe exiger la restauration, le dédommagement ou le renoncement aux travaux. Attention : un changement de voisin ne modifie en rien les installations mitoyennes. Si vous achetez un terrain, vous êtes tenu de respecter les installations mitoyennes du propriétaire précédent. Même une haie pas droite peut être considérée comme une installation mitoyenne dès lors que quelques arbustes de la haie sont situés de part et d’autre de la limite de propriété. Voir aussi le code civil, art.666 à 670 et art. 1322.

     

     

     

     



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